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601 2026 85

Aménagement du territoire et constructions

Freiburg · 2026-07-29 · Français FR
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). En outre, les recourants, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants, disposent d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur leur recours (art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.

E. 2 En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (ATF 135 II 369 consid. 3.3 et les références). En outre, les recourants peuvent invoquer, dans leur mémoire de recours, des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été présentés dans la procédure précédente (art. 81 al. 3 CPJA).

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E. 3.1 Conformément à l'art. 104 al. 1 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité

administrative de reconsidérer sa décision. L'autorité est tenue de se saisir de la demande

notamment si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait

pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se

prévaloir à cette époque (art. 104 al. 2 let. b CPJA).

La procédure de reconsidération se déroule en deux temps. La première étape (le rescindant) porte

sur la question de savoir si les faits ou les éléments de droit présentés par le requérant sont de

nature à justifier l'entrée en matière sur la demande. Si l'autorité admet l'existence d'éléments

justifiant d'entrer en matière sur le fond, elle passe à la seconde étape (le rescisoire) et doit se

demander si le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière justifie le réexamen de la

décision litigieuse (arrêt TAF B-3636/2025 du 23 juin 2026 consid. 5.4 et le références).

La demande de reconsidération est définie comme étant une requête non soumise à des exigences

de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une

décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force. Dans la mesure où la demande de

reconsidération est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en

saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie

requérante invoque un motif de révision ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis que la première décision a été rendue (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêt TAF

F-2153/2026 du 17 juin 2026 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine en

matière de révision (applicable mutatis mutandis à la reconsidération), les faits nouveaux et preuves

nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les

faits doivent être de nature à influer sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts

propres à les établir (arrêt TAF F-2153/2026 du 17 juin 2026 consid. 3.3).

En principe, même après le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible

de demander l'octroi d'un (nouveau) titre de séjour, dans la mesure où, au moment de cette

demande, la personne étrangère remplit les conditions posées à un tel octroi, indépendamment du

fait que cette requête s'intitule reconsidération ou nouvelle demande. Cela étant, les raisons qui ont

conduit l'autorité à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas

leur pertinence. Il ne s'agit pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande. L'autorité doit en effet

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis

la première décision négative (arrêt TAF F-821/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.4 et les références).

L’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit donc tout d’abord contrôler si les conditions

requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même

que le requérant prétend le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré

qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas

remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement

prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer

en matière sur cette requête (arrêt TC FR 601 2018 206 du 6 juin 2019 et les références).

E. 3.2 En l'occurrence, il n’est pas contesté qu’à l’appui de leur demande de reconsidération les recourants ont fait valoir des éléments nouveaux, en particulier l’impossibilité pour l’épouse d’effectuer un vol long-courrier et le fait que son mari a inscrit au registre du commerce du canton

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 une société dont il est l'associé-gérant. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, l’autorité intimée a examiné ces faits nouveaux, survenus après le prononcé de l'arrêt de la Cour de céans du 23 février 2026. On peut se demander si, ce faisant, elle n’est pas purement et simplement entrée en matière sur la demande de reconsidération pour la rejeter. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, qu’il porte sur une irrecevabilité ou un rejet de la demande de reconsidération, le présent recours doit être rejeté, comme on va le voir.

E. 4.1 En l'espèce, dans son arrêt du 23 février 2026 (procédure 601 2025 119), définitif et exécutoire, la Cour de céans a retenu, en ce qui concerne les motifs alors invoqués par les recourants pour s’opposer à leur renvoi et obtenir une autorisation de séjour, que le fait que le recourant se trouvait dans l’attente de l’issue d’une procédure relative à l’obtention de la nationalité espagnole ne suffisait pas à fonder un droit de séjour en Suisse, que le renvoi des intéressés au Brésil ou au Portugal était possible et que rien n'indiquait que le suivi médical nécessaire pour l'une des enfants ne pourrait pas être assuré de manière adéquate au Brésil, de sorte que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible et qu’il n’y avait pas lieu de proposer au SEM une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. En outre, sous l'angle de la proportionnalité, la Cour a retenu que, compte tenu de l’absence de liens sociaux et culturels particulièrement forts avec la Suisse, ainsi que du caractère illégal du séjour de la famille, l’intérêt public à l’exécution de son renvoi l’emportait manifestement sur son intérêt privé à demeurer provisoirement en Suisse. Les motifs nouveaux dont les recourants se prévalent dans la présente procédure ne sont toutefois pas susceptibles de justifier le réexamen de la décision litigieuse.

E. 4.2 La recourante a subi une fracture du pied droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Selon la lettre provisoire de sortie du 31 mars 2026 (pce 5 recours), l'intervention s'est déroulée sans complications et les suites opératoires sont simples, avec une évolution favorable, la patiente ayant pu regagner son domicile très rapidement. Quant aux séances de physiothérapie qui lui ont été prescrites (pce 6 recours), il apparaît qu'elles ont pris fin le 22 juin 2026 (pce 8 recours). Enfin, en ce qui concerne l'impossibilité d'effectuer un vol long-courrier attestée à la demande de la recourante par son médecin le 19 mai 2026, l'éventuelle persistance de l'impossibilité de voyager pour des raisons médicales est sans pertinence en ce qui concerne la question de l'octroi d'une autorisation de séjour et, par voie de conséquence, celle du principe du renvoi. Elle devra en revanche, le cas échéant et comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, être prise en compte au moment de l'exécution de celui-ci.

E. 4.3 Le fait que le recourant se trouve toujours dans l’attente de l’issue d’une procédure relative à l’obtention de la nationalité espagnole ne constitue manifestement pas un fait nouveau puisqu'il a déjà été examiné dans l'arrêt du 23 février 2026. Sur ce point, la situation du recourant ne s’est pas modifiée depuis lors. En effet, le recourant ne dispose toujours d’aucun passeport valable délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE. Il ne peut dès lors se prévaloir des droits conférés par l’ALCP tant que sa nationalité espagnole n’est pas établie de manière formelle par la présentation d'une pièce de légitimation valable.

E. 4.4 En ce qui concerne l'activité du recourant en qualité d'associé-gérant de la société suisse F.________ Sàrl qu'il a créée en mars 2026 et sa contribution à l'économie suisse à ce titre, il y a lieu de relever que cet état de fait, même s'il devait être établi, ne saurait permettre de passer outre la réglementation légale qui exige de l'étranger qui a déposé une demande d'autorisation de séjour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il attende à l’étranger le résultat de la procédure d'autorisation de séjour (voir art. 17 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Le recourant se contente au surplus d'affirmer qu'une autorisation de séjour peut d'ores et déjà lui être octroyée, mais ne démontre en aucune façon que les conditions de l'art. 17 al. 2 LEI et de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)seraient manifestement remplies en l’espèce. Il ne découle au contraire d'aucun des documents fournis qu'il disposerait d'un droit légal ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il convient en outre de rappeler que des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent aucun droit lors de la procédure d'autorisation.

E. 4.5 Enfin, la situation des trois filles des recourants a déjà été examinée dans l'arrêt du 23 février 2026 et ne peut qu'être inchangée après seulement quatre mois de séjour et de scolarisation supplémentaires en Suisse. Elles pourront poursuivre sans difficultés particulières leur scolarité dans leur pays d'origine, où elles ont vécu et été scolarisées avant de venir en Suisse. Même l'ainée, qui aura 14 ans en août 2026, n'a pas encore atteint un âge qui pourrait constituer un véritable obstacle. Le fait qu'elles ont toutes trois réussi, en deux ans, à parler couramment le français, à s'intégrer dans le système scolaire suisse et à obtenir de bons résultats, comme l’indiquent leurs enseignantes respectives (pces 15, 17 et 20 recours), tend à démontrer qu'elles ont les compétences nécessaires pour s'intégrer dans le système scolaire d'un autre pays, a fortiori si elles y ont déjà été scolarisées.

E. 4.6 En définitive, il s'avère que les nouveaux éléments invoqués par les recourantsne sont aucunement propres à justifier un réexamen de la décision de renvoi prononcée par le SPoMi le 16 juillet 2025. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération.

E. 5 La question de savoir si la mesure de renvoi peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être exécutée ou s'il se justifie de proposer au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) l'admission provisoire, a également déjà été examinée de manière approfondie dans l'arrêt du 23 février 2026, en particulier en ce qui concerne la situation médicale de l'aînée des enfants. Or, les circonstances ne se sont pas modifiées non plus de manière notable sur ce point et ne sauraient impliquer qu'une nouvelle appréciation de la situation doive se faire.

E. 6 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté (601 2026 85). L’affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours (601 2026

86) est devenue sans objet et doit être rayée du rôle.

E. 7 Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 1’000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 15 juin 2026. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 85) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 18 mai 2026 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (601 2026 86), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000.- et mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2026/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 85 601 2026 86 Arrêt du 31 juillet 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ et son épouse B.________, pour eux et leurs enfants C.________, D.________ et E.________, recourants, représentés par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Séjour illégal – Renvoi de Suisse Recours (601 2026 85) du 26 mai 2026 contre la décision du 18 mai 2026 Requête d'effet suspensif (601 2026 86) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1987, est ressortissant brésilien. Il est marié avec B.________, également ressortissante brésilienne, née en 1993. De cette union sont issus trois enfants, C.________, en 2012, D.________, en 2014, et E.________, en 2016. L'intéressé et sa famille sont entrés dans l’espace Schengen par le Portugal au mois de juillet 2022. À une date inconnue, probablement vers le mois de juillet 2023, la famille s'est installée à Bulle. Elle n'a jamais informé les autorités compétentes de son arrivée, ni n'a obtenu de permis de séjour. En décembre 2023, elle a quitté la Suisse et l'espace Schengen par le Portugal, à destination du Brésil. Le 10 juillet 2024, la famille est entrée à nouveau dans l'espace Schengen par le Portugal et s'est à nouveau installée à Bulle, toujours sans en informer les autorités compétentes et sans être au bénéfice d'un permis de séjour. B. Par décision du 16 juillet 2025, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de l'intéressé, de son épouse et de leurs enfants de Suisse et de l'espace Schengen. Il a retenu que la famille était entrée en Suisse sans document de voyage, visa ou titre de séjour valable, qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants tant pour la durée de son séjour que pour le retour dans le pays d’origine ou de transit, et que l'intéressé n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La décision précisait qu’aucun motif ne permettait de considérer le renvoi de la famille comme illicite, impossible ou inexigible et que l’intérêt des enfants avait été examiné de manière individuelle. Le recours déposé par les précités le 21 juillet 2025 a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 23 février 2026 (procédure 601 2025 119), lequel n'a pas été contesté. C. Par acte du 16 avril 2026, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération concernant leur autorisation de séjour en Suisse et fait valoir divers faits nouveaux. Ils alléguaient ainsi que B.________ avait été hospitalisée du 31 mars au 2 avril 2026 en raison d'une fracture du pied droit et devait suivre des séances de physiothérapie, que l'enfant C.________, atteinte d'une tumeur cérébrale, continuait à suivre un traitement et devait comparaître au CHUV le 9 septembre 2026, et que la situation sociale et scolaire des trois enfants subirait un bouleversement important en cas de renvoi au Brésil. Ils ajoutaient qu'ils attendaient la conclusion de la procédure de naturalisation espagnole de A.________ qui leur permettrait de régulariser leur situation en Suisse et que le précité était devenu l'associé gérant de la société F.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce fribourgeois le 10 mars 2026, dont il détient 99% des parts sociales. Par décision du 18 mai 2026, le SPoMi a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, relevant que les motifs invoqués par les intéressés ne constituaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de justifier un réexamen de la décision de renvoi. D. Par acte du 26 mai 2026, A.________ et B.________, pour eux et leurs trois enfants, interjettent recours contre la décision du 18 mai 2026. A titre principal, ils requièrent l'annulation de la décision attaquée et demandent qu'il soit ordonné au SPOMI de leur octroyer une autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens, l'effet suspensif étant au surplus restitué à leur recours. En sus des faits déjà invoqués dans leur demande de reconsidération du 16 avril 2026, ils font valoir que B.________ est actuellement dans l'impossibilité de faire un vol long-courrier pour des raisons

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 médicales. Ils relèvent en outre que le SPOMI, en considérant que les faits nouveaux invoqués ne justifiaient pas un réexamen, a violé son devoir d'entrer en matière sur la demande de reconsidération dès lors que lesdits faits nouveaux méritaient une nouvelle pesée des intérêts en présence. Ils ajoutent qu'exiger le renvoi de B.________ au Brésil équivaut, dans les circonstances actuelles, à mettre sa vie en danger. Ils font également valoir que, dans la mesure où ils sont déjà en Suisse et où A.________ exerce une activité lucrative qui sert les intérêts économiques du pays, rien ne justifie qu'ils doivent rentrer dans leur pays d'origine pour demander une autorisation de séjour qui peut d'ores et déjà leur être accordée. Enfin, en ce qui concerne leurs trois enfants, ils se prévalent de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité et font valoir que les deux filles ainées sont devenues adolescentes après leur arrivée en Suisse et sont des élèves exemplaires, de sorte qu'un retour au Brésil peut représenter une rigueur excessive pour elles. Par ordonnance du 29 mai 2026, la Juge déléguée à l’instruction a interdit, à titre de mesure superprovisionnelle, toute mesure d’exécution de la décision attaquée (601 2026 90). Le 11 juin 2026, le SPoMi conclut au rejet du recours. Il fait valoir que les recourants se bornent à répéter des faits ayant déjà été jugés et relève le caractère abusif de leur recours dont le seul but est de se soustraire à l'organisation de leur renvoi. Le 29 juin 2026, les recourants déposent une détermination spontanée. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). En outre, les recourants, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants, disposent d'un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur leur recours (art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). Par ailleurs, la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (ATF 135 II 369 consid. 3.3 et les références). En outre, les recourants peuvent invoquer, dans leur mémoire de recours, des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été présentés dans la procédure précédente (art. 81 al. 3 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. 3.1. Conformément à l'art. 104 al. 1 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision. L'autorité est tenue de se saisir de la demande notamment si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se prévaloir à cette époque (art. 104 al. 2 let. b CPJA). La procédure de reconsidération se déroule en deux temps. La première étape (le rescindant) porte sur la question de savoir si les faits ou les éléments de droit présentés par le requérant sont de nature à justifier l'entrée en matière sur la demande. Si l'autorité admet l'existence d'éléments justifiant d'entrer en matière sur le fond, elle passe à la seconde étape (le rescisoire) et doit se demander si le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière justifie le réexamen de la décision litigieuse (arrêt TAF B-3636/2025 du 23 juin 2026 consid. 5.4 et le références). La demande de reconsidération est définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force. Dans la mesure où la demande de reconsidération est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque un motif de révision ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêt TAF F-2153/2026 du 17 juin 2026 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis à la reconsidération), les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (arrêt TAF F-2153/2026 du 17 juin 2026 consid. 3.3). En principe, même après le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'un (nouveau) titre de séjour, dans la mesure où, au moment de cette demande, la personne étrangère remplit les conditions posées à un tel octroi, indépendamment du fait que cette requête s'intitule reconsidération ou nouvelle demande. Cela étant, les raisons qui ont conduit l'autorité à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. Il ne s'agit pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande. L'autorité doit en effet déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la première décision négative (arrêt TAF F-821/2025 du 20 avril 2026 consid. 5.4 et les références). L’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit donc tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétend le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (arrêt TC FR 601 2018 206 du 6 juin 2019 et les références). 3.2. En l'occurrence, il n’est pas contesté qu’à l’appui de leur demande de reconsidération les recourants ont fait valoir des éléments nouveaux, en particulier l’impossibilité pour l’épouse d’effectuer un vol long-courrier et le fait que son mari a inscrit au registre du commerce du canton

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 une société dont il est l'associé-gérant. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, l’autorité intimée a examiné ces faits nouveaux, survenus après le prononcé de l'arrêt de la Cour de céans du 23 février 2026. On peut se demander si, ce faisant, elle n’est pas purement et simplement entrée en matière sur la demande de reconsidération pour la rejeter. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, qu’il porte sur une irrecevabilité ou un rejet de la demande de reconsidération, le présent recours doit être rejeté, comme on va le voir. 4. 4.1. En l'espèce, dans son arrêt du 23 février 2026 (procédure 601 2025 119), définitif et exécutoire, la Cour de céans a retenu, en ce qui concerne les motifs alors invoqués par les recourants pour s’opposer à leur renvoi et obtenir une autorisation de séjour, que le fait que le recourant se trouvait dans l’attente de l’issue d’une procédure relative à l’obtention de la nationalité espagnole ne suffisait pas à fonder un droit de séjour en Suisse, que le renvoi des intéressés au Brésil ou au Portugal était possible et que rien n'indiquait que le suivi médical nécessaire pour l'une des enfants ne pourrait pas être assuré de manière adéquate au Brésil, de sorte que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible et qu’il n’y avait pas lieu de proposer au SEM une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. En outre, sous l'angle de la proportionnalité, la Cour a retenu que, compte tenu de l’absence de liens sociaux et culturels particulièrement forts avec la Suisse, ainsi que du caractère illégal du séjour de la famille, l’intérêt public à l’exécution de son renvoi l’emportait manifestement sur son intérêt privé à demeurer provisoirement en Suisse. Les motifs nouveaux dont les recourants se prévalent dans la présente procédure ne sont toutefois pas susceptibles de justifier le réexamen de la décision litigieuse. 4.2. La recourante a subi une fracture du pied droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Selon la lettre provisoire de sortie du 31 mars 2026 (pce 5 recours), l'intervention s'est déroulée sans complications et les suites opératoires sont simples, avec une évolution favorable, la patiente ayant pu regagner son domicile très rapidement. Quant aux séances de physiothérapie qui lui ont été prescrites (pce 6 recours), il apparaît qu'elles ont pris fin le 22 juin 2026 (pce 8 recours). Enfin, en ce qui concerne l'impossibilité d'effectuer un vol long-courrier attestée à la demande de la recourante par son médecin le 19 mai 2026, l'éventuelle persistance de l'impossibilité de voyager pour des raisons médicales est sans pertinence en ce qui concerne la question de l'octroi d'une autorisation de séjour et, par voie de conséquence, celle du principe du renvoi. Elle devra en revanche, le cas échéant et comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, être prise en compte au moment de l'exécution de celui-ci. 4.3. Le fait que le recourant se trouve toujours dans l’attente de l’issue d’une procédure relative à l’obtention de la nationalité espagnole ne constitue manifestement pas un fait nouveau puisqu'il a déjà été examiné dans l'arrêt du 23 février 2026. Sur ce point, la situation du recourant ne s’est pas modifiée depuis lors. En effet, le recourant ne dispose toujours d’aucun passeport valable délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE. Il ne peut dès lors se prévaloir des droits conférés par l’ALCP tant que sa nationalité espagnole n’est pas établie de manière formelle par la présentation d'une pièce de légitimation valable. 4.4. En ce qui concerne l'activité du recourant en qualité d'associé-gérant de la société suisse F.________ Sàrl qu'il a créée en mars 2026 et sa contribution à l'économie suisse à ce titre, il y a lieu de relever que cet état de fait, même s'il devait être établi, ne saurait permettre de passer outre la réglementation légale qui exige de l'étranger qui a déposé une demande d'autorisation de séjour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il attende à l’étranger le résultat de la procédure d'autorisation de séjour (voir art. 17 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Le recourant se contente au surplus d'affirmer qu'une autorisation de séjour peut d'ores et déjà lui être octroyée, mais ne démontre en aucune façon que les conditions de l'art. 17 al. 2 LEI et de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)seraient manifestement remplies en l’espèce. Il ne découle au contraire d'aucun des documents fournis qu'il disposerait d'un droit légal ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il convient en outre de rappeler que des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent aucun droit lors de la procédure d'autorisation. 4.5. Enfin, la situation des trois filles des recourants a déjà été examinée dans l'arrêt du 23 février 2026 et ne peut qu'être inchangée après seulement quatre mois de séjour et de scolarisation supplémentaires en Suisse. Elles pourront poursuivre sans difficultés particulières leur scolarité dans leur pays d'origine, où elles ont vécu et été scolarisées avant de venir en Suisse. Même l'ainée, qui aura 14 ans en août 2026, n'a pas encore atteint un âge qui pourrait constituer un véritable obstacle. Le fait qu'elles ont toutes trois réussi, en deux ans, à parler couramment le français, à s'intégrer dans le système scolaire suisse et à obtenir de bons résultats, comme l’indiquent leurs enseignantes respectives (pces 15, 17 et 20 recours), tend à démontrer qu'elles ont les compétences nécessaires pour s'intégrer dans le système scolaire d'un autre pays, a fortiori si elles y ont déjà été scolarisées. 4.6. En définitive, il s'avère que les nouveaux éléments invoqués par les recourantsne sont aucunement propres à justifier un réexamen de la décision de renvoi prononcée par le SPoMi le 16 juillet 2025. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération. 5. La question de savoir si la mesure de renvoi peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être exécutée ou s'il se justifie de proposer au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) l'admission provisoire, a également déjà été examinée de manière approfondie dans l'arrêt du 23 février 2026, en particulier en ce qui concerne la situation médicale de l'aînée des enfants. Or, les circonstances ne se sont pas modifiées non plus de manière notable sur ce point et ne sauraient impliquer qu'une nouvelle appréciation de la situation doive se faire. 6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté (601 2026 85). L’affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours (601 2026

86) est devenue sans objet et doit être rayée du rôle. 7. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont arrêtés à CHF 1’000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 15 juin 2026. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 85) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 18 mai 2026 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (601 2026 86), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000.- et mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2026/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire